939.59.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.57 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 9 de l’annexe V.
939.59.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.57 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 9 de l’annexe V.